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A qui incombe la preuve en matière de durée du travail et de respect du droit au repos?

Le 26 janvier 2024
La charge de la preuve du respect des temps de pause, de la durée hebdomadaire maximale du travail, et des temps de repos du salarié, incombe exclusivement à l'employeur.

En matière de nombre d'heures accomplies par le salarié, (et donc d'heures supplémentaires), la charge de la preuve est partagée.

L'article L 3171-4 du Code du travail prévoit :

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Ces dispositions ne sont pas applicables à:

- la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les articles L 3121-16 (temps de pause de 20 minutes minimum dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures),

- L 3121-18 (durée quotidienne du travail effectif de 10 heures maximum), -

L 3121-20 (durée maximale hebdomadaire de 48 heures au cours d’une même semaine)

- et L 3131-1 (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives) du Code du travail,

Cette preuve incombe exclusivement à l'employeur

(Cass. soc. 17-1-2024 n° 22-20.193 F-D).