Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Les preuves "illicites" sont désormais admises pour se défendre aux Prud’hommes.

Les preuves "illicites" sont désormais admises pour se défendre aux Prud’hommes.

Le 01 décembre 2020
Les preuves
la chambre sociale admet que l’illicéité d’un tel moyen de preuve n’entraîne pas systématiquement son rejet, invitant le juge du fond à rechercher dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité si l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié par une

Revirement de jurisprudence:


Les preuves "illicites" sont désormais admises pour se défendre aux Prud’hommes...
Arrêt n°1119 du 25 novembre 2020 (17-19.523) - Cour de cassation - Chambre sociale


Avant l’arrêt du 25 novembre 2020, la Chambre Sociale de la Cour de cassation jugeait que « l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats ».
(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.991)


« l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve »
(Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 janvier 2011, 09-14.316 09-14.667)


Les employeurs ne pouvaient pas utiliser contre les salariés leurs fichiers identifiés comme privé.
« si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire s’ils s’avèrent relever de sa vie privée »
(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 octobre 2011, 10-25.706)


Désormais , la Chambre sociale de la Cour de cassation admet que :
« l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »


Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523