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Un "management par la peur" peut entraîner la condamnation de l'entreprise à payer des dommages et intérêts.

Le 07 février 2018
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Un "management par la peur" peut entraîner la condamnation de l'entreprise à payer des dommages et intérêts en cas de manquement à l'obligation de prévention de l'employeur.

Un "management par la peur" peut entraîner la condamnation de l'entreprise à payer des dommages et intérêts.


Lorsque des salariés subissent une dégradation de leurs conditions de travail en raison d'un "mode de management par la peur", l'entreprise peut être condamnée pour manquement à son obligation de prévention des risques.
Selon la Cour de cassation, la faute est susceptible d'être caractérisée même si le harceleur a été relaxé au pénal du chef de harcèlement moral.

Irrespect", "pressions psychologiques", "hyper surveillance", "incitation à la délation"...

Sept salariés d'une même entreprise saisissent la juridiction prud'homale, estimant avoir été victimes de harcèlement moral de la part de leur directeur. Devant la cour d'appel de Poitiers, l'entreprise est condamnée à verser à chacune des sept victimes entre 2 000 et 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psychosociaux. En parallèle, un procès pénal a lieu contre le directeur, qui est relaxé du chef de harcèlement moral.

Pourvoi de l'employeur qui invoque l'autorité de la chose jugée au pénal.

La Cour de cassation rejette les pourvois.

En effet, l'entreprise peut être condamnée pour manquement à son obligation de prévention, même si les agissements de harcèlement moral ne sont pas établis. Il suffit pour cela de démontrer que les salariés subissent une souffrance sur leur lieu de travail que l'employeur n'a pas réussi à empêcher.

Pour rappel, l'employeur a une obligation de prévention des risques professionnels. Il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention des risques professionnels, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés... (C. trav., art. L. 4121-1). Cette obligation, rappelle la Cour de cassation le 6 décembre 2017, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral (C. trav., art. L.1152-1).


Cass. soc. 6 déc. 2017, n° 16-10.885 et suivants