Coldplay gate: en France, le licenciement fondé sur la vie privée est nul
La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 juin 2025 (n° 24-14.509), rappelle qu’un licenciement ne peut être fondé sur un fait relevant de l’intimité de la vie privée du salarié, sous peine de nullité.
Dans cette affaire, une salariée – responsable RH – est licenciée après la découverte, par l’épouse du président (également DG), d’une liaison entre son mari et la salariée. Le licenciement intervient suite à un ultimatum de l’épouse, alors même que les griefs avancés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis.
La Cour de cassation affirme que le droit au respect de la vie privée s’impose même sur les lieux et temps de travail. Il est interdit à l’employeur de prononcer un licenciement en violation de cette liberté fondamentale. Ainsi, tout licenciement qui trouve sa cause réelle dans un fait relevant de l’intimité du salarié, et non dans une faute professionnelle avérée, est frappé de nullité.
La sanction pour l’employeur est significative : la nullité du licenciement expose à une indemnité forfaitaire (ici, 20 000 € sur le fondement de l’article L1235-3-1 du Code du travail) et éventuellement à la réintégration si le salarié la demande. La vie privée est ainsi consacrée comme un « rempart » contre les interventions abusives du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
La Cour nuance néanmoins : tous les aspects personnels ne relèvent pas automatiquement de l’intimité protégée, et seule une atteinte à une liberté fondamentale permet la nullité. Un licenciement fondé sur un motif personnel mais non sur une liberté fondamentale reste « sans cause réelle et sérieuse », mais n’est pas nul...
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