Congés payés: la Cour de cassation adapte le droit français au droit européen
Par deux arrêts du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence pour la mettre en conformité avec le droit européen.
Désormais :
- Les congés payés comptent désormais dans le calcul des heures supplémentaires, (1)
- et un salarié malade peut reporter ses congés payés. (2)
1- Les jours de congés payés doivent être pris en compte dans le calcul des seuils hebdomadaires relatifs au déclenchement des heures supplémentaires.
En effet, un calcul des heures supplémentaires qui ne tient pas compte des jours de congé payé fait perdre au salarié un avantage financier qui peut le dissuader de se reposer.
Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine.
(Cass. soc., 10-9-2025 n° 23-14.455)
2- Un salarié placé en arrêt de travail pour maladie pendant ses congés payés a le droit au report des jours de congés concernés, à condition d’avoir informé l’employeur de son arrêt maladie:
Il résulte de l'article L 3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie.
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