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Conseil de prud'hommes et Bureau de concilliation pendant la crise COVID

Le 29 mai 2020
Sous certaines conditions, l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud'hommes peut être supprimée pendant la période d'état d'urgence sanitaire, les parties étant renvoyée directement en bureau de jugement

L’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, discrètement publiée le jour de la fête de l’Ascension, introduit en matière prud’homale une révolution historique (quoique temporaire) en vue de fluidifier une machine judiciaire s’étant fortement grippée au cours des derniers mois: les audiences de conciliation et d’orientation sont supprimées, sous conditions.

Afin de fluidifier le contentieux, l’article 11-3 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 prévoit ainsi que :

« Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience du bureau de conciliation et d’orientation n’a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l’article R. 1454-10 du code du travail n’a pas été établi et la décision sur le fondement de l’article R. 1454-14 du même code n’a pas été prise, l’affaire est, en l’absence d’opposition du demandeur, renvoyée devant le bureau de jugement approprié au règlement de l’affaire à une date que le greffe indique aux parties par tout moyen. »

Sans que le défendeur n’ait son mot à dire, l’audience du bureau de conciliation et d’orientation est donc de facto supprimée, les parties étant renvoyés directement devant le bureau de jugement, le texte ne précisant d’ailleurs pas si un calendrier de procédure sera fixé d’autorité par le greffe.

Cet article est « d’application immédiate » et est donc entré en vigueur le 22 mai 2020.

Il s’appliquera jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire plus 1 mois soit, à ce jour, jusqu’au 10 août 2020 inclus.