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Forfait jours : l’absence de suivi de la charge de travail ouvre droit au paiement d’heures supplémentaires

Aujourd'hui
La validité du forfait annuel en jours repose sur un suivi strict. En cas de manquement de l’employeur à son obligation de contrôle, le forfait devient inopposable, ouvrant la voie au paiement d’heures supplémentaires.

Dans un arrêt du 11 mars 2026 (Cass. soc. 11-3-2026, n°24-22.16), la Cour de cassation a rappelé l'obligation de suivi et contrôle pour assurer la validité des forfaits jours.

La Cour rappelle que le forfait annuel en jours n’est pleinement valable que si l’accord collectif prévoit des garanties effectives de suivi de la charge de travail du salarié, conformément à l’article L. 3121‑64 du Code du travail.

En l’espèce, la Haute juridiction juge que des simples relevés mensuels de jours travaillés, combinés à un entretien annuel, ne suffisent pas à garantir une charge de travail raisonnable, ni à assurer une bonne répartition du travail dans le temps, ni à protéger la sécurité et la santé du salarié.

Dans cette espèce, les juges ont caractérisé des manquements de l'employeur à l'exécution de la convention de forfait en jours
❌Il ne justifiait pas avoir pris des mesures pour assurer le contrôle, l'amplitude et le suivi de la charge de travail du salarié et notamment avoir veillé au respect aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire
❌ Le salarié n'avait bénéficié d'aucun entretien pendant 2 ans alors qu'il avait informé l'employeur d'une charge de travail « très soutenue » et d'un « besoin de renfort » au cours des 3 derniers entretiens
La hiérarchie ayant reconnu cette situation par la mention « Encore une année très soutenue »
❌Malgré ces alertes précises, l'employeur ne justifiait d'aucune mesure pour répondre à la demande de renfort du salarié ou pour remédier à la surcharge de travail dénoncée.

En conséquence, l’absence de garanties réellement adaptées peut conduire à requalifier le forfait jours et à ouvrir droit au paiement d’heures supplémentaires lorsque le temps de travail excède 35 heures par semaine, au‑delà des jours effectivement prévus à la convention individuelle.