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Preuve des heures supplémentaires : le salarié doit présenter des éléments

Le 06 avril 2020
Preuve des heures supplémentaires : le salarié doit présenter des éléments
Le salarié doit présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre

La charge de la preuve du nombre d’heures de travail est partagée entre le salarié et l'employeur selon l'article L. 3171-4 du Code du travail : l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

La jurisprudence de la Cour de Cassation, jusqu’alors, prévoyait que le salarié devait fournir au juge « des éléments de nature à étayer sa demande ».

Dans un nouvel arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation va plus loin, et modifie sa position:en précisant qu':

"il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ».

Dans la note explicative fournie par la Cour de Cassation au visa de cet arrêt, la haute juridiction indique que « les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties, ce qui est en définitive la finalité du régime de preuve partagée. »

Le salarié doit amener des éléments précise, et l l'appréciation des éléments suffisants par le juge doit se faire aussi par rapport à ce que répond l'employeur.

 Cass. Soc. 18 Mars 2020, n°18-10.919