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Prise d'acte de la rupture du contrat de travail et manquements anciens

Le 14 février 2020
Des manquements anciens et persistants, et leurs conséquences sur la carrière du salarié, peuvent justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur.

Des manquements anciens et persistants peuvent justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur:

Les juges du fond peuvent décider que des manquements ayant persisté pendant 20 ans et ayant conduit le salarié à l'épuisement sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur.

Depuis une série d'arrêts du 26 mars 2014, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, ce qui ne peut pas être le cas, en principe, de manquements anciens (Cass. soc. 26-3-2014 n° 12-23.634 FP-PB : RJS 6/14 n° 470). 

Le salarié a intérêt à agir vite en justice. En effet, le temps écoulé entre la date des manquements imputés à l'employeur et la prise d'acte constitue pour le juge un élément d'appréciation essentiel dans la détermination de la gravité des faits empêchant la poursuite du contrat de travail.

Dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation approuve une cour d'appel ayant fait droit à la demande d'un salarié protégé de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul.

En l'espèce, les juges du fond ont relevé que le salarié avait été l'objet pendant 20 ans d'actes d'intimidation, d'humiliations, de menaces, d’une surcharge de travail et d’une dégradation de ses conditions de travail, de nature à affecter sa santé, l’ayant conduit à l’épuisement et à l’obligation de demander sa mise à la retraite, ainsi que d'une discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération. L'ancienneté des faits, leur persistance et leurs conséquences sur la carrière du salarié constituent ici des circonstances aggravantes, qui ont conduit les juges du fond à retenir l'existence d'un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Cass. soc. 15-1-2020 n° 18-23.417 F-D