Salaire variable: l'employeur est tenu d'une obligation de transparence
Le salarié doit avoir connaissance en début d’exercice de tous les éléments composant la partie variable de sa rémunération, y compris lorsque l’un des paramètres est fondé sur des données confidentielles.
Cass. soc. 27-9-2023 n° 22-13.082 F-D, Sté Alcatel Submarine Networks
En l’espèce, les salariés percevaient, en application d’un engagement unilatéral de l’employeur, un bonus annuel variable en fonction d’objectifs. Soutenant qu’ils n’avaient pas eu connaissance de ceux-ci ni des modalités de fixation de l’un des éléments le composant – le BRM (business result multiplier) – et qu’ils avaient été, dès lors, dans l’incapacité de vérifier le calcul de leur rémunération variable, ils avaient saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de soldes de bonus pour l’année 2016.
Pour les débouter de leurs demandes, le conseil de prud’hommes, statuant en dernier ressort, avait estimé que l’employeur avait bien respecté ses obligations en matière de gestion du système de rémunération variable pour l’année considérée. S’il n’avait pas transmis le BMR, c’est parce que cet élément était une donnée discrétionnaire qu’il convenait de garder confidentielle compte tenu du secteur d’activité concurrentiel qui a des objectifs mondiaux.
L’information du salarié doit porter sur tous les paramètres de la rémunération variable
À tort, pour la chambre sociale de la Cour de cassation. Pour accéder à la demande des salariés, elle rappelle un principe jurisprudentiel déjà ancien : lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement.
Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues (Cass. soc. 24-9-2008 n° 07-40.717 FS-D). Pour la Haute Juridiction, ce principe ne semble pas pouvoir souffrir d’exception. Tous les éléments composant la partie variable de la rémunération doivent nécessairement être portés à la connaissance des salariés, peu importe, comme en l’espèce, que l’un des paramètres soit fondé sur des données confidentielles.
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