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Télétravail, heures supplémentaires et preuve des heures réalisées

Le 07 mai 2021

Le Code du travail prévoit à cet égard « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » (article L 3171-4).

« Si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande » (Cass. Soc 25 février 2004 n° 01.45-441).

La Cour de cassation, qui rappelle opportunément aux juges du fond qu’après avoir constaté que le salarié étayait sa demande, il appartenait à l’employeur de fournir en réponse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (Cass. Soc. 29 janv. 2020 n° 18-22401).

En application de ces principes, pour s’exonérer du paiement des heures supplémentaires résultant des décomptes présentés par le salarié, un employeur ne peut opposer qu’il incombe à celui-ci de s'organiser dès lors qu’il a accepté l'accord sur le télétravail pour une durée de 35 heures.


Ces modalités ne dispensent pas l'employeur d'instaurer des moyens lui permettant de vérifier l'adéquation de la charge de travail avec les horaires et de justifier des horaires du salarié ainsi que cela lui incombe.


(CA Colmar 9-2-2021 n° 21/101).